Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physiques pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-396 du 14 juin 1989 ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant la liste des branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
A. - Dispositions communes
- Art. 1er. - Les concours externes et internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche prévus au titre II du décret du 6 avril 1995 susvisé sont organisés par branches d'activité professionnelle et, s'il y a lieu, par spécialités conformément à l'article 71 dudit décret.
- Art. 2. - Les arrêtés d'ouverture des concours publiés au Journal officiel de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.
La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 6 avril 1995 susvisé. - Art. 3. - Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Au sein de ce jury, le ministre peut constituer des sections de jury. Dans ce cas, le jury procède à une péréquation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections.
- Art. 4. - Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour participer avec les membres du jury à la correction de ces épreuves.
- Art. 5. - Pour chacun des concours prévus par le présent arrêté, le jury peut, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, établir une liste complémentaire conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- Art. 6. - Les candidats aux concours d'assistant ingénieur, de technicien, d'adjoint technique et d'agent technique de formation et de recherche peuvent choisir de subir une épreuve facultative supplémentaire portant sur la connaissance d'une langue étrangère si l'arrêté fixant le programme du concours l'autorise, dans la branche d'activité professionnelle et le cas échéant la spécialité considérées. Cet arrêté définit la nature et la durée de cette épreuve.
Pour les candidats au concours externe, cette épreuve facultative intervient lors de la phase d'admission.
A cet effet, les candidats aux concours font connaître en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature s'ils désirent subir l'épreuve facultative. Celle-ci est notée de 0 à 20 et est dotée d'un coefficient 1.
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la note 10 sur 20. - Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves. Il arrête également la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Il arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours ainsi que la liste des candidats définitivement admis.
- Art. 8. - Pour chacun des concours externes ou internes organisés en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées, dans l'ordre d'inscription sur la liste principale d'admission,
puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire, par le ministre chargé de l'agriculture. B. - Dispositions relatives aux concours externes
- Art. 9. - Les concours externes ouverts en vue des recrutements dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
- Art. 10. - La phase d'admissibilité donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission. - Art. 11. - La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Est éliminatoire toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admission et d'admissibilité, après application des coefficients correspondants, en tenant compte, le cas échéant, des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée :
Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études : à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens : à l'épreuve orale de la phase d'admission ;
Pour le recrutement des adjoints techniques et des agents techniques : à l'épreuve professionnelle de la phase d'admission. - Art. 12. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique définissent, par branche d'activité professionnelle, et, s'il y a lieu, par spécialité, d'une part, le programme de l'épreuve d'admissibilité des concours externes d'accès aux corps des techniciens, des adjoints techniques et des agents techniques de formation et de recherche, d'autre part, le programme de l'épreuve professionnelle d'admission des concours externes d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens, des adjoints techniques et des agents techniques de formation et de recherche.
C. - Dispositions relatives aux concours internes
- Art. 13. - Les concours internes pour l'accès aux corps de fonctionnaires de formation et de recherche comportent deux épreuves.
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, en tenant compte, le cas échéant, des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2.TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
A. - Concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs
A 1. - Recrutement des ingénieurs de recherche
- Art. 14. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude, par le jury, d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
Elle est affectée du coefficient 2. - Art. 15. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale :
1. Epreuve professionnelle
Elle consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi mis au concours et la rédaction à partir de ce dossier d'une note de synthèse comprenant une analyse des problèmes posés et des propositions de solutions.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier à la fois la culture des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur capacité à remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 14 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.2. Epreuve orale
Elle consiste, après une préparation de quinze minutes, en un entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une question tirés au sort par le candidat. Cet entretien doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche (durée : de trente-cinq à quarante-cinq minutes ; coefficient 3).A 2. - Recrutement des ingénieurs d'études
- Art. 16. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude, par le jury, d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
Elle est affectée du coefficient 2. - Art. 17. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale :
1. Epreuve professionnelle
Elle consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi mis au concours et la rédaction à partir de ce dossier d'une note de synthèse comprenant une analyse des problèmes posés et des propositions de solutions.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier à la fois la culture des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur capacité à remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 27 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.2. Epreuve orale
Elle consiste, après une préparation de quinze minutes, en un entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une question tirés au sort par le candidat. Cet entretien doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études (durée : de trente-cinq à quarante-cinq minutes ; coefficient 3).B. - Concours externes d'accès aux corps
de personnels techniques de formation et de recherche
B 1. - Recrutement des assistants ingénieurs
- Art. 18. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude, par le jury, d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
Elle est affectée du coefficient 2. - Art. 19. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1. Epreuve professionnelle
Elle consiste, à partir d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant de la spécialité dans laquelle l'emploi est mis au concours et du programme correspondant, en la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note de synthèse comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer à la fois les capacités professionnelles des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse,
leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 4.2. Epreuve orale
Elle consiste, après une préparation de quinze minutes, en un entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une question tirés au sort par le candidat. Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à remplir les fonctions confiées aux assistants ingénieurs telles qu'elles sont définies à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé (durée : de trente-cinq à quarante-cinq minutes ; coefficient 3).B 2. - Recrutement des techniciens
- Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3. - Art. 21. - Les épreuves d'admission comprennent une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1. Epreuve professionnelle
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.
La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux, fixé par l'arrêté de programme. L'épreuve est affectée du coefficient 3.2. Epreuve orale
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.B 3. - Recrutement des adjoints techniques
- Art. 22. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions.
Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 3. - Art. 23. - Les épreuves d'admission comprennent une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1. Epreuve professionnelle
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.
La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux, fixé par l'arrêté de programme. L'épreuve est affectée du coefficient 3.2. Epreuve orale
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.B 4. - Recrutement des agents techniques
- Art. 24. - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite. Elle consiste en la vérification, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, des connaissances professionnelles de base nécessaires pour exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 2. - Art. 25. - L'épreuve d'admission comporte une épreuve professionnelle qui consiste, sur décision du jury, en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir afin d'apprécier la façon dont se comportent les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.
Sa durée est comprise entre quarante-cinq minutes et une heure. Elle est affectée du coefficient 4. C. - Concours internes
- Art. 26. - Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche comportent les épreuves ci-après :
1o Etude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres, ses notes, les appréciations écrites les accompagnant, lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle obligatoirement établi par le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, le dossier doit comprendre un rapport d'activité établi par le candidat. Le rapport d'activité est facultatif pour les agents de la catégorie C qui décident de le faire figurer, le cas échéant, au dossier.
Le rapport portant sur l'aptitude professionnelle du candidat est communiqué à celui-ci pour qu'il y apporte d'éventuelles observations. En fonction du niveau des emplois postulés, ce rapport indique notamment la contribution du candidat aux missions de formation et de recherche, ses capacités d'adaptation et de communication, son aptitude au management et à l'encadrement ainsi que sa capacité d'analyse et de synthèse.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2 ;
2o Audition des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, d'autre part, sur leurs connaissances professionnelles dans la spécialité des emplois mis au concours.
La durée de cette audition est fixée à trente minutes pour les concours internes d'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études. Elle est fixée à vingt minutes pour les concours internes d'accès aux autres corps de personnels techniques de formation et de recherche prévus par le décret du 6 avril 1995 susvisé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2. - Art. 27. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
B. Pomel
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto