Décisions du 4 juillet 1996 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 4 juillet 1996, considérant que les laboratoires Pierre Fabre Médicament, 45,
    place Abel-Gance, 92654 Boulogne Cedex, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Cyclo 3 Fort, gélules (brochure d'information) ; considérant que ce document fait état de propriétés pharmacologiques de la spécialité Cyclo 3 Fort non validées par l'autorisation de mise sur le marché, à savoir : diminution de l'adhésion leucocytaire à l'endothélium postcapillaire ;
    action anti-oedémateuse ; amélioration du drainage lymphatique ; protection de la cellule endothéliale contre l'hypoxie ; propriétés hémorhéologiques ;
    inhibe significativement l'accroissement de la perméabilité aux macromolécules sous l'effet de la bradykinine, du leucotriène B4 et de l'histamine ; considérant qu'il est fait état d'une étude chez l'animal testant une interaction ruscus/diltiazem, dont la présentation des résultats suggère un mode d'action sur les canaux calciques, propriété non validée par l'autorisation de mise sur le marché ; considérant que, par conséquent, ce document n'est pas conforme aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Cyclo 3 Fort, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Cyclo 3 Fort, gélules,
    reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.