Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 septembre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne du 26 juillet 1976 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord Salaires du 7 décembre 1995 (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, et notamment aux dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
Considérant enfin que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier,
notamment, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 septembre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne du 26 juillet 1976 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord Salaires du 7 décembre 1995 (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, et notamment aux dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
Considérant enfin que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier,
notamment, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin