Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'accord du 20 décembre 1994 (Formation professionnelle), modifié par l'avenant du 8 décembre 1995, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des pompes funèbres adoptée par accord du 6 mai 1993 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1996 portant extension de l'accord modifié susvisé, publié au Journal officiel du 21 février 1996 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'accord du 20 décembre 1994 (Formation professionnelle), modifié par l'avenant du 8 décembre 1995, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des pompes funèbres adoptée par accord du 6 mai 1993 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1996 portant extension de l'accord modifié susvisé, publié au Journal officiel du 21 février 1996 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 28 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin