Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision no 92-309 du 14 avril 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé R.M.B. ;
Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 5 janvier 1995 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 janvier 1995 mettant en demeure l'association Radio Menez Bre d'émettre ;
Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 2 mars 1995 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 avril 1995 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et 42-7 de la loi susvisée ;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 (4o) de la loi susvisée l'autorisation peut être retirée si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des 5 janvier et 2 mars 1995 que R.M.B. n'émet pas ;
Considérant que, compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de prononcer le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Radio Menez Bre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision no 92-309 du 14 avril 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé R.M.B. ;
Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 5 janvier 1995 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 janvier 1995 mettant en demeure l'association Radio Menez Bre d'émettre ;
Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 2 mars 1995 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 avril 1995 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et 42-7 de la loi susvisée ;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 (4o) de la loi susvisée l'autorisation peut être retirée si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des 5 janvier et 2 mars 1995 que R.M.B. n'émet pas ;
Considérant que, compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de prononcer le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Radio Menez Bre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 25 avril 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges