Arrêté du 15 avril 1996 modifiant l'arrêté du 24 février 1986 instituant des commissions administratives paritaires au Centre national de la recherche scientifique

Version INITIALE

NOR : MENN9601161A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du C.N.R.S. ;
Vu le décret no 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la recherche du C.N.R.S. ;
Vu l'arrêté du 24 février 1986 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du personnel du C.N.R.S., modifié par l'arrêté du 31 août 1987 relatif au même objet ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du C.N.R.S. du 11 janvier 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 24 février 1986 susvisé, le mot < < quatorze > > est remplacé par le mot < < onze > >.


  • Art. 2. - A l'exception des commissions administratives paritaires nos 1, 2 et 5, le tableau figurant à l'article 2 de l'arrêté du 24 février 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 16/05/96 Page 7378 a 7380
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  • Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 24 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires ci-dessus ont lieu exclusivement par correspondance, elles se déroulent à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et selon les modalités décrites ci-après :
    < < 1o Un délégué pour les élections est désigné par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, il est assisté d'une commission électorale ;
    < < 2o Une commission électorale veille à la bonne organisation des élections, elle est constituée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales implantées au Centre national de la recherche scientifique et habilitées à présenter des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires, et, en nombre égal, de représentants de l'administration, titulaires et suppléants, désignés par décision du directeur général de l'établissement ;
    < < Le délégué aux élections en assure la présidence ;
    < < 3o La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, après avis de la commission électorale ;
    < < 4o Les listes de candidats établies par les organisations syndicales doivent être déposées auprès du délégué pour les élections au moins un mois avant la date du scrutin ;
    < < La commission électorale statue dans les huit jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles et organise le scrutin ;
    < < 5o Le matériel électoral est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;
    < < A cette occasion, la commisssion électorale informe les électeurs des modalités de l'expression des suffrages ;
    < < 6o Lorsque le dépouillement des votes auquel donne lieu l'élection n'est pas assuré par un système automatique, le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
    < < L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
    < < Il place ensuite cette enveloppe dans une deuxième enveloppe dite "enveloppe T" qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade, son affectation et la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote. L'enveloppe T comporte l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée ;
    < < Quel que soit le mode de dépouillement retenu, les suffrages doivent parvenir au délégué pour les élections avant le jour fixé pour le dépouillement des votes et ne doivent, à peine de nullité, comporter ni rature ni signe de reconnaissance. Les plis parvenus postérieurement sont retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception ;
    < < 7o Des bureaux de vote spéciaux sont constitués, en tant que de besoin,
    au siège du Centre national de la recherche scientifique. Ils sont présidés par des membres de l'administration du Centre national de la recherche scientifique ;
    < < Un bureau de vote central rassemble les résultats du scrutin et procède aux différentes opérations aboutissant à la proclamation des élus. Il est présidé par le délégué pour les élections ;
    < < 8o Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le Centre national de la recherche scientifique confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, le choix de cette société est soumis à l'approbation du ministre chargé de la recherche ;
    < < 9o Lorsque le dépouillement des votes est assuré par un système automatique, les opérations de vote se déroulent de la façon suivante :
    < < a) Les électeurs sont destinataires d'un document comportant :
    < < - une notice de vote ;
    < < - l'intitulé de chaque liste ;
    < < - les nom, prénoms, corps et grade de chaque candidat ;
    < < - une étiquette autocollante comportant un code-barre ou système équivalent identifiant chaque liste de candidats ;
    < < - un bulletin de vote prenant la forme d'une carte de vote détachable ;
    < < b) L'expression du vote se manifeste par l'apposition sur la carte de vote de l'étiquette autocollante décrite ci-dessus. Cette carte de vote ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
    < < c) L'électeur insère cette carte de vote dans une enveloppe, dite enveloppe T, qui comporte un code-barre ou système équivalent identifiant ses nom, prénoms, grade, corps, affectation, et les références de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote. L'enveloppe T comporte, en outre, l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée ;
    < < L'électeur cachette l'enveloppe T sur laquelle il appose sa signature ;
    < < d) Il n'y a pas lieu de constituer des bureaux de vote locaux. Les enveloppes T sont acheminées au bureau de vote central ;
    < < e) Le dépouillement des votes s'effectue selon les modalités suivantes : < < Le jour du scrutin, les enveloppes dites enveloppes T font l'objet d'une lecture automatique. Une fois les votes émargés par système informatique, il est procédé au dépouillement automatique ;
    < < Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations en signalant les éventuels incidents de dépouillement et le fait contresigner par les mandataires de liste ;
    < < Les votes peuvent être déclarés nuls, notamment dans les cas suivants :
    < < - enveloppes T parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ; < < - enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    < < - enveloppes T ne comportant pas le nom du votant ou dont l'identification est impossible ;
    < < - carte de vote comportant une mention ou un signe distinctif ;
    < < Lorsque le dépouillement des votes n'est pas assuré par un système automatique, il s'effectue comme suit :
    < < a) Le jour du scrutin, le président de chaque bureau de vote ouvre les enveloppes dites enveloppes T, vérifie si toutes les indications prévues au 6o ci-dessus y figurent, fait émarger la liste électorale par un membre du bureau et dépose dans l'urne les enveloppes renfermant le bulletin de vote ; < < b) Une fois tous les votes émargés, il est procédé au dépouillement proprement dit ;
    < < c) Chaque président rédige un procès-verbal des opérations intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents de dépouillement, le fait contresigner par les mandataires de liste et le remet, avec les enveloppes et les bulletins de vote, au président du bureau de vote central ;
    < < d) Les votes peuvent être déclarés nuls, notamment dans les cas suivants :
    < < - enveloppes T parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ; < < - enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    < < - enveloppes T ne comportant pas le nom du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    < < - enveloppe de vote comportant une mention ou un signe distinctif ;
    < < - enveloppe de vote comprenant des bulletins émanant de listes différentes ;
    < < - vote exprimé à l'aide d'un bulletin de vote comportant une mention ou un signe distinctif. > >

  • Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

L. Baladier

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol