porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-8 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-1 et L.
665-2, le livre II bis, le livre V bis et ses articles R. 5274 à R. 5287 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1994 portant modification de l'arrêté du 8 août 1994 complétant la liste des produits et appareils à usage préventif,
diagnostique ou thérapeutique soumis à homologation ;
Considérant que les prothèses mammaires internes exposent notamment à un risque de rupture de l'enveloppe et de diffusion du produit de remplissage pouvant conduire à la survenue d'effets secondaires susceptibles de compromettre la santé des personnes auxquelles de telles prothèses sont implantées ;
Considérant que la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables à ces dispositifs médicaux doit tre attestée préalablement à leur mise sur le marché,
Arrêtent :
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,J.-F. Girard
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel