Arrêté du 5 mars 1996 portant création des traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre à l'aide d'autocommutateurs téléphoniques dans les organismes relevant de l'armée de l'air

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NOR : DEFL9601339A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant recommandation relative à l'usage des autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail en date du 18 septembre 1984 portant le numéro 84-31 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 janvier 1996 portant le numéro 416589,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications (C.A.S.S.I.C.) met en place dans les organismes relevant de l'armée de l'air, ou dans les organismes du ministère de la défense qu'il soutient, des autocommutateurs téléphoniques avec des finalités à l'usage de ces organismes et, éventuellement, à des fins privées pour la satisfaction personnelle des besoins des personnes. A l'aide de ces autocommutateurs, il est créé des traitements automatisés d'informations nominatives dont les finalités sont :
    La gestion des annuaires téléphoniques de l'organisme (gestion, édition et diffusion de listes nominatives partielles ou complètes des utilisateurs des postes téléphoniques connectés à l'autocommutateur) ;
    La gestion d'une messagerie interne à l'organisme ;
    La maîtrise des dépenses téléphoniques de l'organisme, comprenant l'établissement et l'édition des relevés des communications téléphoniques, y compris poste par poste, le calcul du coût des communications téléphoniques, y compris poste par poste, l'établissement de statistiques ;
    Le remboursement du coût des communications téléphoniques à caractère personnel des personnels de l'organisme (établissement de documents collectifs ou individuels destinés au recouvrement des sommes correspondantes et, en cas de contestation, établissement des documents indiquant les caractéristiques de la ou des communications dont le remboursement du coût est réclamé).


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à :
    L'identité de l'utilisateur du poste (nom, prénom, numéro de poste) ;
    La situation professionnelle (fonctions, service, adresse professionnelle) ; La communication téléphonique (numéro de téléphone appelé, nature de l'appel suivant les catégories de taxation, durée, date et heure de début et de fin de l'appel, nombre d'unités, coût de la communication).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois à compter de l'enregistrement du numéro appelé.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    Les commandants de base aérienne ;
    Les commandants d'unité et les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité ;
    Les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste ;
    Les agents habilités.
    Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés si les communications téléphoniques sont considérées comme passées à titre privé.
    Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé lorsqu'il n'est pas destinataire d'un relevé personnalisé détaillé communiqué sous enveloppe fermée des communications dont le remboursement lui est demandé.


  • Art. 4. - Les droits reconnus aux salariés protégés sont assurés par la mise à la disposition de ces salariés d'un poste téléphonique exclusif ou d'un préfixe d'appel particulier. Le relevé détaillé des communications de ces salariés ne figure pas sur les documents collectifs édités.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de chaque organisme mettant en oeuvre l'autocommutateur auquel est relié l'utilisateur.


  • Art. 7. - Le général commandant air des systèmes d'information et de communications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-chef de l'état-major

de l'armée de l'air,

S. Piecoup