Arrêté du 27 février 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion de la formation continue à la délégation générale pour l'armement

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NOR : DEFA9601238A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, et notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant organisation de la direction de l'administration et des ressources humaines, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 décembre 1995 portant le numéro 410 089,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (délégation générale pour l'armement, direction de l'administration et des ressources humaines,
    sous-direction de l'emploi et de la formation) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Gesfor-Défense > > dont la finalité principale est la gestion de la formation continue pour les personnels civils et militaires en service à la délégation générale pour l'armement (D.G.A.).
    Le traitement permet les fonctions suivantes :
    - préparation du recensement des besoins de formation (édition de la fiche individuelle de formation, édition du plan individualisé de formation,
    édition du cursus individuel) ;
    - préparation du plan triennal et du programme annuel de formation (gestion de l'offre de formation, gestion des demandes de formation, gestion des personnels [coûts de formation]) ;
    - réalisation du bilan annuel de formation (états statistiques).


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (numéro matricule, nom patronymique, nom d'usage, prénom,
    sexe, date de naissance) ;
    - à la formation (formations demandées [suivies, non suivies ou refusées],
    nature, coût, durée, dates, priorités, degré des formations demandées) ;
    - à la vie professionnelle (service d'affectation, date d'affectation,
    catégorie, corps, grade, niveau, échelon, mode de recrutement, fonctions et activités exercées, coût d'une journée de formation).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation dans un service de la D.G.A.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - les autorités hiérarchiques de la personne intéressée ;
    - les responsables de la formation continue et leurs collaborateurs dans les établissements, services et directions de la D.G.A. ;
    - la personne intéressée, notamment lors de l'entretien individuel annuel de formation ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du responsable de formation de l'établissement, service ou direction dont relève la personne intéressée.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration et des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement,

P. Gaudillière