Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant du 14 septembre 1995 (Rémunérations annuelles garanties) à l'avenant du 5 décembre 1994 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 octobre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques, ainsi que la fixation de leur montant et la condition de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant du 14 septembre 1995 (Rémunérations annuelles garanties) à l'avenant du 5 décembre 1994 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 octobre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques, ainsi que la fixation de leur montant et la condition de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin