Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 29 du 5 juillet 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les garanties de rémunération fixées par cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que le montant de ces garanties de rémunération ainsi que les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 29 du 5 juillet 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les garanties de rémunération fixées par cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que le montant de ces garanties de rémunération ainsi que les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin