Arrté du 23 janvier 1996 portant majoration des taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 1995-1996

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 51 ;
Vu ensemble la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et le décret d'application no 94-1179 du 29 décembre 1994 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1995 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 59-38 du 2 janvier 1959 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont fixés à compter du 1er septembre 1995 ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0040 du 16/02/96 Page 2535 a 2536
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  • Art. 2. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers qui reprennent leurs études après le service national, après une maternité,
    après un séjour en cure ou postcure ou qui, originaires de la Corse,
    poursuivent leurs études dans une autre académie est fixé ainsi qu'il suit : Taux annuel : 1 728 F.


  • Art. 3. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit :
    Taux annuel : 3 870 F.


  • Art. 4. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transport est fixé ainsi qu'il suit :
    Taux annuel : 972 F.


  • Art. 5. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANCOIS BAYROU

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS