Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 août 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 août 1995, portant extension de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 4 relatif à l'indemnisation maladie et aux régimes de prévoyance du 13 juin 1995 à l'accord du 16 mai 1986 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 13 juin 1995 portant interprétation des dispositions contenues dans l'accord du 16 mai 1986 et relatives à la définition de la garantie capital décès conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 août 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 août 1995, portant extension de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 4 relatif à l'indemnisation maladie et aux régimes de prévoyance du 13 juin 1995 à l'accord du 16 mai 1986 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 13 juin 1995 portant interprétation des dispositions contenues dans l'accord du 16 mai 1986 et relatives à la définition de la garantie capital décès conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 15 janvier 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN