Modification des articles 2.2, 8.5, 8.6, 11.2, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1 et 17.3 du règlement du << Keno >> et adoption d'un article nouveau numéroté 13.6

Version INITIALE

  • Article 1er


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    15.1 et 17.3 du règlement du jeu < < Keno > > fait le 23 mai 1995 et publié au Journal officiel du 7 juin 1995 sont modifiés comme suit, un article numéroté 13.6 est ajouté au règlement.
    A l'article 2.2, la mention : < < Deux tirages sont effectués chaque semaine le mardi et le jeudi > > est remplacée par la mention : < < Chaque jour a lieu un tirage > >.
    Aux articles 8.5 et 8.6, la mention : < < un milliard de francs > > est remplacée par la mention : < < cinq cents millions de francs > >.
    L'article 11.2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 11.2. Les jeux gagnants sont payables dès le jour du tirage, sous réserve de l'application des articles 8.5 et 8.6 et jusqu'au soixantième jour suivant la date de ce tirage, à peine de forclusion. > > A l'article 13.2, les valeurs < < 250 000 F > > et < < 500 000 F > > sont respectivement remplacées par les valeurs < < 100 000 F > > et < < 200 000 F > >. L'article 13.6 ci-après est ajouté au règlement du jeu.
    < < 13.6. Si le nombre de numéros attribués aux gagnants "Keno" participant à un tirage "Top Keno" est inférieur à 150 000, d'autres numéros, dits "numéros non affectés", participent à ce tirage "Top Keno", dans les mêmes conditions que les numéros de participation attribués aux gagnants "Keno" selon les modalités des articles 13.1 et 13.2, de telle sorte que le nombre total de numéros participant audit tirage "Top Keno" soit au minimum de 150 000.
    < < Dans cette hypothèse, dès la clôture de l'édition des tickets "Top Keno" attribués aux gagnants "Keno" participant au tirage "Top Keno", les numéros non affectés participant audit tirage sont transcrits par La Française des jeux sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice.
    < < Les dispositions du présent article 13.6 prendront effet à compter de la date qui sera notifiée aux joueurs par avis publié ultérieurement au Journal officiel de la République française. > > A l'article 14.1, la mention : < < Deux fois par semaine le mardi et le jeudi > > est remplacée par la mention : < < Chaque jour > > et la référence à l'article 13.2 est remplacée par la référence à l'article 13.3.
    L'article 14.2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 14.2. A partir du 19 janvier 1996, les dispositions du présent article 14.2 ne sont applicables qu'aux joueurs ayant un ticket "Top Keno" issu d'un reçu de jeu "Keno" ayant gagné au plus tard au tirage "Keno" du 18 janvier 1996.
    Ces joueurs participeront aux tirages "Top Keno" pendant treize tirages consécutifs, à compter du lendemain du jour de délivrance de leur ticket "Top Keno", dans les conditions suivantes :
    < < - tout numéro "Top Keno" sélectionné au tirage "Top Keno" gagne un montant de 250 000 F, s'il est issu d'un reçu de jeu "Keno" dont la grille ou la combinaison "Système Flash" gagnante était relative à une mise à 10 F ;
    < < - tout numéro "Top Keno" sélectionné au tirage "Top Keno" gagne un montant de 500 000 F, s'il est issu d'un reçu de jeu "Keno" dont la grille ou la combinaison "Système Flash" gagnante était relative à une mise à 20 F.
    < < Les joueurs ayant un ticket "Top Keno" issu d'un reçu de jeu "Keno" ayant gagné à partir du tirage du 19 janvier 1996 ne bénéficient pas des dispositions du présent article 14.2.
    < < L'application de l'article 14.2 est exclusive à l'application des articles 14.3 et 14.4.
    < < Les dispositions du présent article 14.2 seront caduques à l'expiration du délai de forclusion applicable aux gains relatifs au tirage du 18 janvier 1996. > > A l'article 14.3, la valeur < < 250 000 F > > est remplacée par la valeur < < 100 000 F > >.
    A l'article 14.4, la valeur < < 500 000 F > > est remplacée par la valeur < < 200 000 F > >.
    Les dispositions des articles 14.5, 14.5.1, 14.5.2, 14.5.3 et 14.5.4 devenues caduques à la date de la présente publication sont abrogées et ne sont pas remplacées.
    L'article 14.6 porte désormais le numéro 14.5.
    A l'article 15.1, la référence à l'article 14.6 est remplacée par la référence à l'article 14.5.
    L'article 17.3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 17.3. Chaque joueur peut faire constater, sur les lieux de validation "Keno" ou dans un centre de paiement de La Française des jeux, que son ticket "Top Keno" est gagnant dès le jour du tirage "Top Keno" et jusqu'au soixantième jour suivant la date limite de validité du ticket inscrite sur le ticket, à peine de forclusion. > >
  • Article 2


    Les dispositions de l'article 1er ci-dessus prennent effet à compter du début des prises de jeux participant au tirage du 19 janvier 1996.


  • Article 3


    Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 9 janvier 1996.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. DE GALLE