Arrêté du 28 décembre 1995 relatif au plafonnement des frais de gestion des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 951-3 et L. 931-20,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les frais de gestion des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail sont constitués par :
    a) Les dépenses de collecte ;
    b) Les dépenses de gestion administrative et financière des dossiers de formation pris en charge ;
    c) Les dépenses de conseil et de services de proximité.


  • Art. 2. - Les dépenses de collecte, de conseil et de services de proximité ne peuvent excéder 3,75 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice.


  • Art. 3. - Les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge ne peuvent excéder 4 p. 100 du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées au compte 6562 Congé individuel de formation,
    compte non tenu des frais d'information.


  • Art. 4. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 1996.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1995.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la formation professionnelle,

J. PRIEUR

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC