Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal

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Le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 162-16, L. 184-2, R. 162-16-1,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les établissements publics et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à effectuer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal définies à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe du présent arrêté (1).

  • Art. 2. - Le document prévu à l'article 1er rempli sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation est adressé par l'établissement ou le laboratoire d'analyses et de biologie médicale à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du lieu dont il dépend.

  • Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 98-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

Fait à Paris, le 10 février 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual