Arrêté du 19 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique

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Le ministre de la culture, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le 1 de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < 1. Pour la spécialité Musique:
    < < a) Discipline Instruments:
    < < Pour l'épreuve d'admissibilité, le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Il peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des oeuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.
    < < Le programme présenté par le candidat comporte au moins une oeuvre faisant appel à des techniques d'écriture contemporaine.
    < < En ce qui concerne les instruments anciens et traditionnels et le jazz,
    le programme doit comporter des pièces de styles et d'époques différents avec, pour le jazz, des séquences improvisées.
    < < Pour la première épreuve d'admission, s'agissant des instruments anciens et traditionnels, le cours peut être une initiation à l'instrument du candidat.
    < < En ce qui concerne le jazz, ce cours peut être un cours d'initiation au jazz.
    < < Pour la seconde épreuve d'admission, l'entretien avec le jury est précédé d'un court exposé au cours duquel le candidat présente son projet pédagogique.
    < < Les questions du jury doivent permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale.
    < < b) Discipline Formation musicale:
    < < Pour la première épreuve d'admission, le candidat construit un cours de formation musicale pour un groupe d'élèves en s'appuyant sur des extraits d'oeuvres. Le travail peut porter notamment sur un ou plusieurs des éléments suivants: écoute, lecture, intonation, rythme, analyse, travail vocal,
    séquence faisant appel à l'invention. Le candidat prévoit le matériel nécessaire à tout le groupe (partitions, enregistrements, instruments éventuels, etc.). Un piano, un matériel d'écoute et un plateau sont mis à sa disposition. Le travail vocal est obligatoirement accompagné au piano.
    < < Pour la seconde épreuve d'admission, l'entretien avec le jury est précédé d'un court exposé au cours duquel le candidat présente son projet pédagogique.
    < < Les questions du jury doivent permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale et/ou chorégraphique.
    < < c) Discipline Accompagnement musique ou danse:
    < < En ce qui concerne l'épreuve d'admissibilité, le programme présenté par le candidat doit comporter au moins une oeuvre faisant appel à des techniques d'écriture contemporaine. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.
    < < En ce qui concerne la première épreuve d'admission consistant en une épreuve d'accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle, ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser.
    < < S'agissant de la seconde épreuve d'admission, l'entretien doit permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale et/ou chorégraphique. > >
  • Art. 2. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et le directeur général des collectivités locales au ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 1995.

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

NICOLE AMELINE