Arrêté du 25 novembre 1997 relatif à la création d'indices provisoires pour 1997 pour la sélection des races françaises de chevaux de selle

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif à la sélection des races françaises de chevaux de selle ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 19 août 1997 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des espèces chevaline et asine ;

Après avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 14 octobre 1997,

Arrête :

  • Art. 1er. - Dans l'attente de la publication des indices calculés sur les performances 1997, sont calculés pour les chevaux ayant obtenu des gains dans les épreuves d'élevage pour jeunes chevaux organisées par la Société hippique française :

    - des indices provisoires estimés ;

    - un bilan linéaire universel et prévisionnel provisoire estimé pour le saut d'obstacle.

  • Art. 2. - Ces indices provisoires estimés sont considérés comme des équivalents des indices correspondants définis par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.

  • Art. 3. - Il est tenu compte de l'indice provisoire estimé d'un cheval et de son bilan linéaire universel et prévisionnel provisoire estimé pour l'application de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé.

  • Art. 4. - Ces dispositions cessent d'être en vigueur à compter de la publication des indices calculés sur les performances 1997, date à laquelle entreront en vigueur les dispositions concernant le premier tiret du 5.1 et le 5.2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé figurant à l'article 1er de l'arrêté du 19 août 1997 susvisé.

  • Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

Y. Berger