Avis aux importateurs relatifs à la taxation des produits agricoles

Version INITIALE

NOR : ECOD9570163V

Texte n°97


  • TABLEAU H 1 a (N° 44)
    Secteur du sucre
    Produits autres que les mélasses


    Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle de l'Uruguay (accords GATT), la taxation à l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses a été modifiée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission européenne du 23 juin 1995 (J.O.C.E. n° L 141 du 24 juin 1995).
    Les prélèvements agricoles, ainsi que les autres charges à l'importation, sont supprimés à compter du 1er juillet 1995. Ils sont remplacés par des droits de douane (ad valorem ou spécifiques) fixés pour une campagne.
    Afin d'assurer une protection du marché communautaire, l'accord agricole prévoit la mise en oeuvre d'une clause de sauvegarde dès que le prix d'importation caf pour un produit agricole considéré sera inférieur au seuil de déclenchement (prix minimum fixé au niveau communautaire).
    Dans ce cas, un droit additionnel à l'importation, fixé par la Commission européenne, tendra à ramener le prix du produit tiers au niveau de celui du marché communautaire.
    Le tableau H 1 a ci-dessous indique :
    - le prix de déclenchement (colonne 2) fixé par la Communauté et valable, sauf exception, jusqu'à modification du taux de conversion agricole de l'écu ;
    - le prix représentatif (colonne 3) ou prix caf calculé par la Commission européenne ;
    - en colonne 4, les droits additionnels à appliquer en sus du T.D.C.
    Ce tableau est applicable à compter du 4 novembre 1995.


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 260 du 08/11/1995 page 16403 à




    NOTES


    (1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68 (sucre d'un rendement de 92 p. 100).
    (2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 793/72.
    (3) Fixation par 1 p. 100 de teneur en saccharose.
    (4) Le droit additionnel n'est pas applicable aux produits importés de certains pays tiers dans le cadre du règlement (CEE) n° 2782/76 accompagnés d'un certificat d'origine et d'un certificat d'importation comportant dans la case 20 la mention « sucre préférentiel (règlement [CEE] n° 2782/76) ».
    (5) Selon le cas, le rendement ou la teneur en sucre doit être précisé sur la déclaration de mise à la consommation.