Rapport au Premier ministre du décret no 95-1162 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

Version INITIALE

  • Rapport au Premier ministre


    Conformément à l'article 27 (3o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les principes généraux définissant les obligations des services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre et des sociétés nationales de programme en matière de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique sont fixés par un décret no 90-67 du 17 janvier 1990. Ce décret définit également les règles qui visent à préserver l'indépendance des producteurs d'oeuvres audiovisuelles vis-à-vis des diffuseurs.
    L'évolution de l'économie audiovisuelle et plus particulièrement de l'industrie des programmes au cours des cinq dernières années nécessite une adaptation de ce texte dans deux domaines:
    Il convient d'étendre son champ d'application à la nouvelle Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, dont les statuts viennent d'être approuvés par le décret no 95-70 du 20 janvier 1995 et qui diffuse ses programmes sur le cinquième réseau hertzien terrestre depuis le 13 décembre 1994.
    Il apparaît opportun de donner à l'autorité de régulation que constitue le Conseil supérieur de l'audiovisuel une plus grande marge de manoeuvre dans la détermination, par voie conventionnelle, des obligations des diffuseurs envers les producteurs en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
    C'est pourquoi le projet de décret substitue à l'option offerte aujourd'hui aux diffuseurs (consacrer 15 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel à la commande d'oeuvres audiovisuelles et diffuser annuellement 120 heures d'oeuvres à des heures de grande écoute, ou bien porter le taux de contribution à 20 p. 100 sans obligation corrélative de diffusion) un dispositif dans lequel les chaînes auront le choix suivant:
    - soit fournir une contribution financière à la production audiovisuelle et respecter une obligation de diffusion, dans les mêmes conditions que ce qui est prévu actuellement; cette règle s'appliquera en l'absence de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il s'agit d'une télévision privée, ou de modification du cahier des missions et des charges, s'il s'agit d'une chaîne publique;
    - soit conclure une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, s'agissant des chaînes publiques, demander un avenant au cahier des missions et des charges pour définir un taux de contribution supérieur. Dans ce cas, la société pourrait, en fonction du volume négocié, décompter, dans son engagement global, les achats d'oeuvres européennes, de droits de rediffusion, de commande d'écritures et de développement pour une proportion n'excédant le tiers de l'engagement total.
    Il reviendra au Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à la logique de la régulation qui inspire les dispositions du présent texte, de veiller à ce que la souplesse du mode de décompte des engagements pris par les diffuseurs ne nuise en aucun cas aux objectifs de développement de la création audiovisuelle.
    Les dispositions nouvelles tendent à réaliser un équilibre entre encadrement réglementaire et souplesse conventionnelle permettant aux relations entre diffuseurs et producteurs de se développer de façon pragmatique.
    Le décret du 17 janvier 1990 fixe également la contribution des télévisions diffusées en clair par voie hertzienne terrestre au financement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
    Obligation est ainsi faite aux services autorisés et aux sociétés nationales de programme de consacrer chaque année 3 p. 100 de leur chiffre d'affaires à cet objet. Ce dispositif ne réservant aucune place aux coproductions européennes, il est proposé, afin d'encourager celles-ci, d'autoriser désormais les chaînes à s'acquitter de leur contribution en finançant des coproductions européennes, à concurrence de 0,5 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
    Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature.