Le ministre de la culture,
Vu le décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles en date du 18 octobre 1995,
Arrête:
Vu le décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles en date du 18 octobre 1995,
Arrête:
- Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, prévue à l'article 13 (5o) du décret du 27 avril 1995 susvisé, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.
- Art. 2. - Sont électeurs:
- les fonctionnaires;
- les contractuels de l'Etat affectés à l'établissement public, qui peuvent justifier de trois mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales;
- les contractuels de l'établissement, qui peuvent justifier de trois mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales;
- les personnels placés sous l'autorité du directeur général ou mis à disposition de l'établissement, qui peuvent justifier de trois mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales;
- les vacataires travaillant à temps complet ou incomplet dans la mesure où ils peuvent justifier d'un temps de travail mensuel de 67 heures au minimum en moyenne et de 10 mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales.
Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération. - Art. 3. - La liste électorale est établie par le directeur général de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au directeur général de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive. - Art. 4. - Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l'exception des agents titulaires ou contractuels ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au musée et domaine national de Versailles à la date de clôture des listes électorales, ainsi qu'à l'exception des vacataires.
Le président du conseil d'administration, le directeur général, le secrétaire général, les chefs de service et de département ne sont pas éligibles. - Art. 5. - Les syndicats représentatifs du ministère de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, deux titulaires et deux suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation.
Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du directeur général jusqu'à une date fixée par lui et doivent être publiées par ses soins par voie d'affichage. - Art. 6. - Le directeur général de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin.
Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée à l'article 15 du décret du 27 avril 1995 susvisé. - Art. 7. - Un bureau de vote est ouvert sur place à une date fixée par le directeur général.
Le vote par correspondance est admis. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents, pour quelque raison que ce soit, lors de la remise, il sera procédé à un envoi au domicile de l'électeur dans les mêmes délais. - Art. 8. - Les votes doivent être envoyés au château de Versailles dans le matériel fourni par l'administration uniquement.
L'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos le nom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général, le cachet de la poste faisant foi.
Le bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité. - Art. 9. - Les modalités de dépouillement sont fixées par décision du directeur général de l'établissement après avis du comité technique paritaire.
Le bureau de vote comprend le président du conseil d'administration ou son représentant, en tant que président, le directeur général ou son représentant et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale, au directeur des musées de France et au directeur du patrimoine. - Art. 10. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou d'une saisine du tribunal administratif.
- Art. 11. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour cause d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement, il est remplacé jusqu'au renouvellement du conseil d'administration dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat suivant de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le candidat suivant de la même liste. - Art. 12. - Le directeur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1995.
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY