Décision nos 97-2121/2166/2171/2192 du 16 décembre 1997

Version INITIALE

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 97-2121 présentée par M. André Rossinot, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), déposée auprès de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle le 29 mai 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 1re circonscription du département de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la requête no 97-2166 présentée par Mme Monique Bogé, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), déposée auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Jacques Denis, député, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1997 ;

Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur déclare n'avoir pas d'observations à faire ;

Vu 3o la requête no 97-2171 présentée par M. Rossinot, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Denis, député, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1997 ;

Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur déclare n'avoir pas d'observations supplémentaires à faire ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Rossinot, enregistré comme ci-dessus le 9 octobre 1997 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. Denis, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Rossinot, enregistrées comme ci-dessus les 4 et 16 décembre 1997 ;

Vu 4o la requête no 97-2192 présentée par M. Guy Hiltz, demeurant à Malzéville (Meurthe-et-Moselle), déposée auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Denis, député, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1997 ;

Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur déclare n'avoir pas d'observations à faire ;

Vu la décision prise par la section d'instruction en date du 20 octobre 1997 ;

Vu les pièces produites dans le cadre de l'instruction complémentaire par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête no 97-2121 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article LO 130 du code électoral, « sont en outre inéligibles : 1o les individus privés par décision de justice de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 202 du même code, « conformément à l'article 194 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 susmentionnée : « Le jugement qui prononce... la faillite personnelle... emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de M. Denis a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 18 décembre 1995 ; que ce jugement a été signifié à M. Denis le 26 décembre 1995 et, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, toutefois, l'incapacité d'exercer une fonction publique élective, dont la notification est expressément prescrite par l'article 194 précité de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas été notifiée à M. Denis ; que, dès lors, en raison de cette omission, l'incapacité n'a jamais pris effet à l'égard de M. Denis, qui n'était donc pas inéligible aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;

Considérant, par suite, que l'unique grief des requérants, qui est tiré de l'inéligibilité de M. Denis, doit être rejeté,

Décide :

  • AN, MEURTHE-ET-MOSELLE (1re CIRCONSCRIPTION)

    M. ANDRE ROSSINOT, Mme MONIQUE BOGE, M. GUY HILTZ

  • Art. 1er. - Les requêtes de M. André Rossinot, de Mme Monique Bogé et de M. Guy Hiltz sont rejetées.

  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.

Le président,

Roland Dumas