Arrêté du 14 décembre 1995 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application du II et du III de l'article 24 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du II et du III de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • A. - Au titre du II de l'article 24

    du décret du 6 juin 1984 susvisé


  • Art. 2. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A 1 du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du II de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • Art. 3. - Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes : a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 1996.
    b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 1996 et comptant au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires.
    Les candidats doivent en outre être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
    Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables sous réserve que les candidats soient dispensés de la possession du doctorat par la commission de spécialistes siégeant en application de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; la dispense ne vaut que pour le seul concours au titre duquel la candidature est déposée.
    Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.


  • Art. 4. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur chancelier des universités de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.


  • Art. 5. - Pour les emplois offerts par le présent arrêté, chaque candidat établit un dossier administratif par académie.
    Ce dossier administratif comporte :
    1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C ;
    2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
    3o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres (original ou copie) mentionnés aux trois derniers alinéas de l'article 3 du présent arrêté ;
    4o Tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir que le candidat remplit les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
    5o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.


  • Art. 6. - Le dossier scientifique destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comporte :
    1o Une déclaration de candidature, annexe D (1) ;
    2o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) (1), dûment complétée ;
    3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
    4o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
    - un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B),
    dûment complétée ;
    - les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B ;
    - une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
    Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
    établissement, section, profil).


  • Art. 7. - La clôture des inscriptions est fixée au 26 janvier 1996 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.


  • Art. 8. - Les services destinataires du dossier administratif donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
    De même, les services de l'établissement donnent aux candidats intéressés récépissé des dossiers scientifiques qui leur ont été adressés ou remis.
    Aucun document, y compris diplômes, thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.


  • Art. 9. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste alphabétique des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissements concernés.
    Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


  • B. - Au titre du III de l'article 24

    du décret du 6 juin 1984 susvisé


  • Art. 10. - Les emplois de maîtres de conférences figurant en annexe A 2 du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du III de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
    La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.


  • Art. 11. - Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes :
    a) Candidats comptant, au 1er janvier 1996, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
    b) Enseignants associés à temps plein ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier 1996 ou pendant trois ans au moins s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1996.


  • Art. 12. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur, chancelier des universités, de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.


  • Art. 13. - Pour les emplois offerts par le présent arrêté, chaque candidat établit un dossier administratif par académie.
    Ce dossier administratif comporte :
    1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C 1 ;
    2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
    3o Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 11 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requise ;
    4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.


  • Art. 14. - Le dossier scientifique destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comporte les documents suivants :
    1o Une déclaration de candidature (annexe D) (1) ;
    2o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) (1), dûment complétée ;
    3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
    4o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
    - un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B),
    dûment complétée ;
    - les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B ;
    - une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
    Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
    établissement, section, profil).
    Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.


  • Art. 15. - La clôture des inscriptions est fixée au 26 janvier 1996 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.


  • Art. 16. - Les services destinataires du dossier administratif donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
    De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers scientifiques qui leur ont été adressés ou remis.
    Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.


  • Art. 17. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste alphabétique des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissements concernés.
    Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


  • Art. 18. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 26 et 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le ministre établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.


  • Art. 19. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe D). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.


  • Art. 20. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
    1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;
    2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
    3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
    Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.


  • Art. 21. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci,
    le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


  • Art. 22. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats dont la qualification a été reconnue. Cette liste est transmise aux établissements pour tre soumise aux commissions de spécialistes compétentes qui établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats qu'elles avaient sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.


  • Art. 23. - Le conseil d'administration de l'établissement ou, lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984,
    l'instance de l'institut ou de l'école ainsi que le directeur de cet institut ou de cette école se prononcent sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes dans les conditions prévues aux articles 28 ou 29 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 susvisé.


  • Art. 24. - Les résultats des concours de recrutement de maîtres de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 21 juin 1996 sur un centre serveur accessible par voie télématique.


  • Art. 25. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 8 juillet 1996, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.


  • Art. 26. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 28 juin au 8 juillet 1996 inclus.
    A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
    Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
    La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue au présent article.


  • Art. 27. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
    - leur nom patronymique et leur prénom ;
    - le cas échéant, leur nom marital ;
    - leur date de naissance ;
    - leur adresse personnelle ;
    - pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maîtres de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
    - le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
    Ce document doit être daté et signé.


  • Art. 28. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 25 ci-dessus.


  • Art. 29. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié,
    avec ses annexes, au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et D (déclaration de candidature pour les établissements) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 24 publié dans ce même Journal officiel.





    A N N E X E A 1

    LISTE DES EMPLOIS DE MAITRE DE CONFERENCES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE, OUVERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DU II DE L'ARTICLE 24 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE

    5e section : Sciences économiques


    Université Lille-III (institut universitaire de technologie B) Tourcoing 0707.
    Ecole normale supérieure de Paris : 0111.


    6e section : Sciences de gestion


    Ecole centrale de Paris : Management technologie gestion de l'innovation-stratégie technologique-gestion de la recherche-politique :
    0009.
    Université de Reims : 1044.


    11e section : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
    Université Lille-III (institut universitaire de technologie B) : Tourcoing, 1er novembre 1996, anglais économique : 0337 S.


    16e section : Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
    Institut universitaire de formation des maîtres de Clermont-Ferrand :
    Psychologie cognitive développementale : 0005.


    18e section Arts plastiques, du spectacle, musique,

Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

des ressources humaines

et des affaires financières,

J.-F. ZAHN