Arrêté du 21 novembre 1995 reportant entre départements des droits à la prime compensatrice ovine pour 1996

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) no 1443/95 de la Commission du 26 juin 1995 ;
Vu le règlement (CE) no 1506/95 de la Commission du 29 juin 1995 ;
Vu le décret no 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin ;
Vu l'avis du conseil spécialisé ovin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture en date du 5 octobre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Une fraction des droits à la prime compensatrice ovine affectés dans certains départements dits émetteurs à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert est reportée sur d'autres départements dits récepteurs.


  • Art. 2. - Les départements émetteurs sont ceux où le rapport entre le nombre de primes compensatrices ovines à payer au titre de 1995 estimé selon la procédure d'acomptes prévue par les règlements (CE) no 1443/95 et (CE) no 1506/95 et le nombre total de droits affectés ou en réserve nationale en attente d'affectation dans le département est inférieur ou égal à 0,90.
    Les départements récepteurs sont ceux où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,97.


  • Art. 3. - Le nombre de droits reportés à titre définitif dans les conditions visées à l'article 1er est établi en fonction du nombre total de droits affectés ou en réserve nationale en attente d'affectation dans le département :
    - pour les départements émetteurs, à hauteur de 1 p. 100 de leur nombre total de droits. Dans les départements où le rapport mentionné au premier alinéa de l'article 2 est inférieur ou égal à 0,85, ce taux est doublé ;
    - pour les départements récepteurs, dans la limite d'une fraction uniforme de leur nombre total de droits, affectée d'un coefficient départemental ; ce coefficient est égal à 1 dans les départements où le cheptel ovin est en croissance et où la restructuration le justifie ; ce coefficient est égal à 0 dans les départements où le cheptel ovin n'est pas en croissance et où la restructuration est faible ; dans les départements où un seul de ces critères est vérifié ce coefficient est égal à 0,5 ; dans les départements à forte production laitière (brebis ou chèvres), ce coefficient fait en outre l'objet d'un abattement.
    La fraction uniforme citée ci-dessus ainsi que l'abattement sont calculés de manière à obtenir un équilibre des droits émis et reçus.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 1995.

PHILIPPE VASSEUR