Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1994 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 5 avril 1994;
Vu l'avenant du 15 février 1995 fixant les rémunérations effectives garanties annuelles et la valeur du point (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties annuelles ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant en outre que les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient de la rémunération effective garantie, adaptée conformément aux dispositions de l'accord national Métallurgie du 13 juillet 1983 modifié;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1994 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 5 avril 1994;
Vu l'avenant du 15 février 1995 fixant les rémunérations effectives garanties annuelles et la valeur du point (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties annuelles ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant en outre que les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient de la rémunération effective garantie, adaptée conformément aux dispositions de l'accord national Métallurgie du 13 juillet 1983 modifié;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 4 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN