Arrêté du 4 août 1995 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique

Version INITIALE

NOR : TEFT9500860A

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 mars 1992, portant extension de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 28 juin 1994 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord du 28 juin 1994 sur les classifications et les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord du 28 juin 1994 sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que la signature des accords précités s'inscrit dans un processus de révision des dispositions existantes de la convention collective;
Considérant que les conditions de mise en place des classifications et de la formation professionnelle relèvent du champ contractuel et de la responsabilité des organisations signataires;
Considérant enfin que les organisations signataires rappellent l'intérêt de ces accords au regard des évolutions de la profession et des impératifs de gestion de l'emploi et des compétences,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques du 6 avril 1956, les dispositions de:
    - l'accord du 28 juin 1994 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des alinéas 8, 9, 10 et 11 du point Contrat d'insertion en alternance, de l'article 10:
    - l'accord du 28 juin 1994 sur les classifications et les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
    - l'accord du 28 juin 1994 sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    L'accord sur la formation professionnelle est étendu dans le respect des exclusions et réserves prononcées dans l'arrêté d'extension de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur la formation professionnelle.
    Le dernier alinéa de l'article 20 de l'accord sur la formation professionnelle est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    133-1 du code du travail.
    Les dispositions de l'article 1er de l'accord sur les classifications et les salaires, en ce qu'elles modifient les paragraphes 1o, 9o et 11o de l'article 28 de la convention, sont étendues sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    Les dispositions de l'article 1er de l'accord sur les classifications et les salaires, en ce qu'elles modifient le paragraphe 10o de l'article 28 de la convention, sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.
    122-14-3 du code du travail.
    Le point II de l'article 2 de l'accord sur les classifications et les salaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-12 du code du travail.
    Les dispositions de l'article 3 de l'accord sur les classifications et les salaires, en ce qu'elles concernent l'article 5 de l'avenant no 2 de la convention, sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.
    122-14-13 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    Les dispositions de l'article 3 de l'accord sur les classifications et les salaires, en ce qu'elles concernent l'article 18 et le paragraphe 3o de l'article 21 de l'avenant no 2 de la convention, sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
    Le point Groupe VII (Secteur recherche/développement-affaires réglementaires) de l'appendice de l'accord sur les classifications et les salaires est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 5113-2 du code de la santé publique.
    Le point Groupe IX (Secteur recherche/développement-pharmacovigilance) de l'accord sur les classifications et les salaires est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 5144-10 du code de la santé publique.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-38 en date du 29 octobre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Fait à Paris, le 4 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le chef de service,

F. BRUN