Arrêté du 27 septembre 1995 portant création d'un diplôme de monteur technicien en réseaux électriques

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 septembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué au plan national un diplôme de monteur technicien en réseaux électriques.
    Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations utilisée par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent en annexes I et III du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance de ce diplôme est composé de deux unités de contrôle:
    - une unité de contrôle constituée d'épreuves générales;
    - une unité de contrôle constituée d'épreuves professionnelles.


  • Art. 4. - L'examen est organisé dans le cadre académique ou interacadémique à l'initiative des recteurs concernés, qui arrêtent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
    L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session d'examen aura lieu en 1996.


  • Art. 5. - Les candidats au diplôme de monteur technicien en réseaux électriques peuvent sans condition préalable s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle. Cependant, les candidats qui désirent s'inscrire à l'examen en son entier ou à la dernière unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent, à la date de l'examen,
    être titulaires du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle d'électrotechnique et avoir suivi la formation conduisant à ce diplôme conformément aux dispositions prévues à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le jury est désigné par le recteur et présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Il est composé à parité:
    - de représentants de la profession employeurs et salariés ainsi que, le cas échéant, de représentants de l'enseignement privé;
    - de représentants de l'enseignement public.


  • Art. 7. - Le diplôme de monteur technicien en réseaux électriques est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités de contrôle et, d'autre part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité constituée par les épreuves professionnelles.
    Les candidats non admis à l'examen mais qui obtiennent une moyenne de 10 sur 20 à une unité de contrôle en gardent le bénéfice pendant cinq ans. Les candidats gardent toutefois la possibilité s'ils le désirent de présenter de nouveau cette unité de contrôle en vue de l'obtention d'une note supérieure à la note initiale, celle-ci restant prise en compte si elle n'est pas améliorée.


  • Art. 8. - L'arrêté du 4 novembre 1986 portant création du diplôme de monteur de réseaux électriques est abrogé à compter de la dernière session d'examen, qui aura lieu en 1995.
    Les candidats titulaires d'une unité de contrôle au titre de ce diplôme en gardent le bénéfice pour le nouveau diplôme de monteur technicien en réseaux électriques.


  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et les annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel en date du 26 octobre 1995, vendu au prix de 14 F,
    disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux pédagogiques.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 27 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT