Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée;
Vu la décision no 94-577 du 22 novembre 1994 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 95-120 du 21 mars 1995 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel dans le département de la Martinique;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 11 septembre 1995 du comité technique radiophonique Antilles-Guyane sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 22 novembre 1994 susvisé dans le département de la Martinique.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée;
Vu la décision no 94-577 du 22 novembre 1994 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 95-120 du 21 mars 1995 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel dans le département de la Martinique;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 11 septembre 1995 du comité technique radiophonique Antilles-Guyane sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 22 novembre 1994 susvisé dans le département de la Martinique.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES