Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juin 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juin 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 24 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN