Arrêté du 31 juillet 1995 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1995-1996

Version INITIALE

NOR : ECOC9500104A

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et son article 1er, deuxième alinéa;
Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;
Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1995-1996 à 2,5 p. 100.
    Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 mai 1995 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 13,60 F pourront appliquer une hausse de 0,50 F pour l'année scolaire 1995-1996. Les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1994-1995 était compris entre 13,60 F et 13,78 F pourront porter le tarif applicable à 14,10 F pour l'année scolaire 1995-1996.


  • Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du Fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:
    - lorsque le prix du repas est inférieur à 12 F, les gestionnaires pourront appliquer une hausse de 1 F pour l'année scolaire 1995-1996;
    - les prix de repas compris entre 12 F et 13,10 F peuvent être portés à 13,60 F;
    - dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX