Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 91-577 du 26 juin 1991 publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Fréquence Libre.
Vu la convention signée le 21 juin 1991 entre la S.A.R.L. Radio Fréquence Libre et le Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu le constat d'écoute en date du 9 septembre 1994;
Vu la mise en demeure de réaliser un programme local conforme à ses engagements, délibérée le 4 octobre 1994 à l'encontre de la station Radio Fréquence Libre;
Vu les écoutes réalisées les 17 mai et 7 juin 1995;
Considérant qu'aux termes des articles 23 et 25 de la convention le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire d'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qu'il lui a adressées pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant qu'en violation de l'article 3 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel Radio Fréquence Libre émet le programme néerlandais Skyradio;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Fréquence Libre de se conformer aux conditions figurant dans sa convention;
que, malgré la lettre du 17 octobre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Fréquence Libre de diffuser un programme local, Radio Fréquence Libre ne respecte pas cette mise en demeure, comme en témoignent les écoutes des 17 mai et 7 juin 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 91-577 du 26 juin 1991 publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Fréquence Libre.
Vu la convention signée le 21 juin 1991 entre la S.A.R.L. Radio Fréquence Libre et le Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu le constat d'écoute en date du 9 septembre 1994;
Vu la mise en demeure de réaliser un programme local conforme à ses engagements, délibérée le 4 octobre 1994 à l'encontre de la station Radio Fréquence Libre;
Vu les écoutes réalisées les 17 mai et 7 juin 1995;
Considérant qu'aux termes des articles 23 et 25 de la convention le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire d'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qu'il lui a adressées pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant qu'en violation de l'article 3 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel Radio Fréquence Libre émet le programme néerlandais Skyradio;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Fréquence Libre de se conformer aux conditions figurant dans sa convention;
que, malgré la lettre du 17 octobre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Fréquence Libre de diffuser un programme local, Radio Fréquence Libre ne respecte pas cette mise en demeure, comme en témoignent les écoutes des 17 mai et 7 juin 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 27 juin 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES