Arrêté du 23 juin 1995 fixant les modalités du concours externe des techniciens des travaux forestiers de l'Etat et des techniciens forestiers de l'Office national des forêts

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code forestier;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-603 du 5 juillet 1968 modifié portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts;
Vu le décret no 69-153 du 3 février 1969 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens des travaux forestiers de l'Etat;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, en ce qui concerne le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours externes de recrutement des techniciens forestiers de l'Office national des forêts et des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, prévus respectivement aux articles 6 et 5 des décrets des 5 juillet 1968 et 3 février 1969 susvisés, ont lieu selon les modalités fixées ci-dessous.


  • Art. 2. - Les deux concours visés à l'article 1er peuvent être organisés séparément ou, le cas échéant, conjointement, lorsqu'ils ont lieu la même année.
    Si un seul concours externe est organisé, les candidats sont réputés concourir à la fois pour un emploi de technicien forestier de l'Office national des forêts et pour un emploi de technicien des travaux forestiers de l'Etat.
    La liste des candidats reçus à chaque concours est déterminée selon des modalités prévues à l'article 11 ci-après.


  • Art. 3. - Les candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole dans le domaine forestier sont dispensés des épreuves d'admissibilité.


  • Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité, notées de 0 à 20, comprennent:
    Epreuve no 1: composition sur un sujet d'ordre général ou commentaire d'un texte à caractère général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain, au choix du candidat au moment de la remise des sujets (durée: quatre heures; coefficient 4).
    Epreuve no 2: mathématiques, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté (durée: trois heures; coefficient 3) (1).
    Epreuve no 3: sciences naturelles, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté. Cette épreuve peut prendre la forme d'un questionnaire à choix multiple (durée: trois heures; coefficient 3) (1).


  • Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.


  • Art. 6. - Les épreuves d'admission comprennent:
    Une conversation avec le jury en vue de lui permettre d'apprécier la motivation du candidat pour l'emploi postulé, ses qualités de réflexion et ses capacités d'expression (durée vingt minutes environ; préparation vingt minutes; coefficient 5);
    Une épreuve orale consistant soit en une épreuve de physique-chimie correspondant à un programme d'une classe de terminale, soit en une épreuve de sciences biologiques et de la terre correspondant au programme du brevet de technicien supérieur agricole (durée: quinze minutes environ; coefficient 3);
    Une épreuve orale relative aux problèmes économiques et sociaux contemporains (durée: quinze minutes environ; coefficient 1);
    Une épreuve de vérification d'aptitude physique (coefficient 1).


  • Art. 7. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Un total de points inférieur à 100, après application des coefficients, est éliminatoire.


  • Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, en ne tenant compte que des seules notes obtenues à ces épreuves, la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au concours concerné ou, le cas échéant, aux deux concours. Le jury établit une liste complémentaire.


  • Art. 9. - Lorsqu'un seul concours a été organisé pour les deux corps de techniciens, les candidats déclarés admis ont un délai de quinze jours à compter de la notification des résultats pour opter, le cas échéant, entre leur inscription sur la liste des candidats reçus au concours de recrutement de techniciens forestiers de l'Office national des forêts ou au concours de recrutement des techniciens des travaux forestiers de l'Etat.


  • Art. 10. - Le ministre chargé de l'agriculture et le directeur général de l'Office national des forêts fixent, chacun en ce qui le concerne, le nombre de postes offerts aux concours.


  • Art. 11. - L'arrêté du 24 avril 1981 relatif aux concours de recrutement des techniciens des travaux forestiers de l'Etat et des techniciens forestiers de l'Office national des forêts est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ces annexes peuvent être consultées à l'Office national des forêts (département des affaires générales), 2, rue de Saint-Mandé, 75570 Paris Cedex 12, et au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction géné-rale de l'administration, bureau des concours), 78, rue de Varenne,
    75349 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 23 juin 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

J.-C. BOULUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO