Arrêté du 7 août 1995 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu pour l'accès des agents non titulaires au corps des personnels techniques de formation professionnelle

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 8 mars 1994 susvisé pour l'accès des agents non titulaires au corps des instructeurs techniques régi par les dispositions du décret du 22 septembre 1977 susvisé comporte une épreuve orale de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Il est destiné à apprécier la capacité du candidat à exercer les fonctions correspondant au corps et au grade d'intégration.
    Cet entretien doit comporter des questions portant sur les connaissances de technologie du candidat.


  • Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président et les membres du jury dont la composition est fixée ci-après:
    Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant;
    Un magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de l'administration centrale du ministère de la justice ou du personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
    Deux fonctionnaires appartenant au corps des personnels techniques et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à présenter cet examen professionnel.


  • Art. 3. - A l'issue de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats aptes à être titularisés.


  • Art. 4. - La date d'ouverture de l'examen professionnel est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST