Arrêté du 7 septembre 1995 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire et le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire doivent subir des examens médicaux.
    Ces examens ont pour but de vérifier si les candidats:
    - remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics par l'article 5 (5o) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;
    - possèdent l'ensemble des aptitudes physiques indispensables à l'exercice de ces fonctions en milieu pénitentiaire.


  • Art. 2. - Les examens médicaux, dont le résultat conditionne la nomination dans ces corps, sont effectués par un praticien agréé.
    Outre les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics, les candidats doivent remplir les conditions ci-après:
    1o Etre de constitution robuste permettant d'effectuer un service actif de jour et de nuit et ne présenter aucune maladie, infirmité ou difformité incompatible avec l'exercice des fonctions du personnel de surveillance;
    2o Avoir une taille minimum, sans chaussures, de 1,65 mètre pour les hommes et de 1,55 mètre pour les femmes;
    3o Avoir, sans correction, une acuité visuelle au moins égale à cinq dixièmes pour chaque oeil et, après correction, une acuité visuelle au moins égale à seize dixièmes pour les deux yeux, la puissance de chaque verre correcteur ou lentille ne devant pas dépasser deux dioptries pour atteindre cette limite de seize dixièmes.


  • Art. 3. - Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire doivent subir un examen psychologique pratiqué avant la nomination dans ce corps par un psychiatre ou un psychologue agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
    Cet examen est destiné à apprécier l'aptitude des candidats à l'exercice de la fonction pénitentiaire en milieu carcéral. Il est subi à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou dans tout centre déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours.


  • Art. 4. - Les candidats aux concours ouverts au recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire déjà fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont dispensés des examens médicaux.
    Ceux qui ont subi l'examen psychologique pour accéder à un emploi de l'administration pénitentiaire sont dispensés de cet examen.


  • Art. 5. - L'arrêté du 22 septembre 1993 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'admission dans des corps des chefs de service pénitentiaire et dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 1995.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO