Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves pour l'accès au corps des chefs de bureau sont ouverts:
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département,
ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés:
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre des postes mis au concours. Elle doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours. - Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la publicité résulte de l'insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général. - Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Ils doivent, enfin, indiquer s'ils souhaitent subir l'une des deux épreuves facultatives figurant à l'article 7 du présent arrêté. Les candidats à l'épreuve facultative de langue vivante doivent mentionner la langue vivante de leur choix.
A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat;
2 Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre. - Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
- Art. 5. - Le jury est composé comme suit:
1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président;
2o Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 19 février 1988 ou le décret du 28 octobre 1994 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être choisis.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 19 février 1988 susvisé,
sont désignés par le directeur général;
3o Un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonctions dans le département dans lequel se déroule le concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette administration est choisi par le directeur général;
4o Un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un professeur de l'enseignement du second degré, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation relevant de cette administration est choisi par le directeur général;
5o Des correcteurs et des examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
Les membres visés aux 2o, 3o, 4o et 5o ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. - Art. 6. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après:
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité:
1o Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier comportant ou non des données numériques, relatif à l'organisation, au fonctionnement administratif, à la gestion économique et financière des établissements publics de santé, pouvant comporter des propositions de solutions à dégager (durée: 4 heures; coefficient 4);
2o Etude d'un dossier de caractère général se rapportant aux problèmes sanitaires et sociaux d'actualité (durée: 3 heures; coefficient 3);
3o Dissertation portant sur le programme de droit hospitalier, de gestion hospitalière et de droit des institutions sociales annexé au présent arrêté (annexe I) (durée: 3 heures; coefficient 3).
Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuves orales d'admission:
1o Présentation, à partir d'une mise en situation, de la gestion d'une ou plusieurs unités de travail, de manière à permettre au jury d'apprécier l'aptitude des candidats à l'encadrement d'équipes et leur capacité à participer à la préparation des objectifs de l'établissement et à la mise en oeuvre des dossiers arrêtés par la direction (temps de préparation: 30 minutes; durée maximum: 20 minutes; coefficient 2);
2o Questions de droit public portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe II) (temps de préparation 15 minutes; durée maximum 15 minutes; coefficient 2);
3o Epreuve facultative:
Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes:
- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum 15 minutes;
coefficient 1);
- épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe III) (durée maximum: 15 minutes; coefficient 1).
Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent, à concurrence de cinq points au maximum, au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires,
écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs. - Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire, après délibération du jury.
- Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 140, pourront seuls être déclarés admis. - Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement. - Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sont abrogées. En ce qui concerne le programme et la nature des épreuves, les dispositions correspondantes de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié sont abrogées à compter du 1er septembre 1995.
- Art. 11. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A N N E X E I
PROGRAMME DE LA TROISIEME EPREUVE ECRITE
DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES CHEFS DE BUREAU
I. - Droit hospitalier
Le service public hospitalier.
La planification sanitaire.
Les établissements d'hospitalisation publics.
Les établissements de soins privés à but lucratif et non lucratif.
L'organisation et le fonctionnement de l'hôpital public.
L'usager hospitalier.
Le personnel médical à l'hôpital public.
La fonction publique hospitalière.
Les principes de responsabilité du service public hospitalier.II. - Gestion hospitalière
Notions sur la gestion des ressources humaines.
Notions sur la gestion financière.
Notions sur la gestion économique.III. - Droit des institutions sociales
Principes essentiels sur le système français de sécurité sociale (régime général, régimes spéciaux et autonomes).
Notions sur les autres grands régimes de protection sociale:
- régime complémentaire;
- mutualité;
- assurance chômage;
- aide sociale.
Notions sur les administrations et les juridictions intervenant dans le domaine des relations du travail, de l'emploi, de la protection sociale et de la santé.
Données élémentaires de la démographie française.
La politique de formation, de perfectionnement et de promotion.
La politique de l'enfance, de la famille, de la vieillesse et la politique en faveur des handicapés.A N N E X E I I
PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ORALE
DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES CHEFS DE BUREAU
Droit public
A. - Constitution du 4 octobre 1958
L'organisation des pouvoirs.
Les fonctions législatives et réglementaires.B. - L'organisation administrative (notions générales)
Décentralisation, déconcentration.
L'administration de l'Etat: administration centrale, services déconcentrés, le préfet.
Les collectivités territoriales: la région, le département, la commune.
L'organisation de la justice administrative: le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs, les recours devant la juridiction administrative.C. - La réglementation juridique de l'activité administrative
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'action sociale:
Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
S. CLEMENT
Le ministre délégué à la santé,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des hôpitaux:
Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN