Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 18 février 1994 (société Performances-RFM et autres);
Vu la requête présentée par la société Ardennes A.E.C. devant le Conseil d'Etat;
Considérant que, par un arrêt du 18 février 1994, le Conseil d'Etat, saisi par la société Performances, a jugé que l'appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 9 février 1990 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur était entaché d'une illégalité qui avait pour effet de vicier les décisions prises à l'issue de la procédure;
Considérant que la décision no 91-222 du 22 février 1991 autorisant la société Propublic Radio à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en Champagne-Ardenne a été prise à l'issue d'un appel qui est entaché du même vice que celui qui a fait l'objet de l'arrêt susvisé; qu'elle a été déférée à la censure du juge de l'excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux par la société Ardennes A.E.C.; qu'il y a lieu dès lors de la retirer;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 18 février 1994 (société Performances-RFM et autres);
Vu la requête présentée par la société Ardennes A.E.C. devant le Conseil d'Etat;
Considérant que, par un arrêt du 18 février 1994, le Conseil d'Etat, saisi par la société Performances, a jugé que l'appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 9 février 1990 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur était entaché d'une illégalité qui avait pour effet de vicier les décisions prises à l'issue de la procédure;
Considérant que la décision no 91-222 du 22 février 1991 autorisant la société Propublic Radio à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en Champagne-Ardenne a été prise à l'issue d'un appel qui est entaché du même vice que celui qui a fait l'objet de l'arrêt susvisé; qu'elle a été déférée à la censure du juge de l'excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux par la société Ardennes A.E.C.; qu'il y a lieu dès lors de la retirer;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 28 février 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES