Arrêté du 12 juillet 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des examens et concours scolaires

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NOR : MENL9501425A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 64;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, notamment la section II, articles 7 et 8;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 septembre 1993 portant le numéro 93-073, et, en date du 4 avril 1995 portant le numéro 95-044,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé SAGACES (système d'aide à la gestion automatisée des concours et examens scolaires) ayant pour objet les opérations propres à l'organisation des examens et concours scolaires.


  • Art. 2. - Le traitement constitue un modèle type de référence auquel les rectorats et les inspections académiques devront se référer par une déclaration de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces déclarations de conformité devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - identité;
    - numéro élève;
    - nationalité (française ou étrangère);
    - code socioprofessionnel;
    - handicap (code O/N);
    - établissement fréquenté;
    - origine scolaire;
    - niveau de diplôme possédé.


  • Art. 4. - Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les destinataires ou catégories de destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, internes au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, sont, dans la limite de leurs compétences:
    Les agents habilités:
    - des établissements publics et privés d'enseignement;
    - des services extérieurs: rectorat, inspection académique;
    - des universités.
    Les destinataires externes au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle: - les agents habilités des caisses primaires d'assurance maladie pour l'application des dispositions de l'article 64 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 susvisée;
    - la presse.


  • Art. 6. - Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant la durée de vie de la session d'examen (environ un an).


  • Art. 7. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services d'examens et concours des rectorats ou inspections académiques responsables du registre d'inscription, selon une procédure définie par chaque académie en fonction de son organisation propre.
  • Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT