Arrêté du 20 février 1995 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Course d'orientation

Version INITIALE

NOR : MJSK9570027A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Course d'orientation, confère à son titulaire la qualification nécessaire à l'encadrement et à la promotion pour tous publics de l'activité Course d'orientation et de toutes les activités prévues et conformes aux statuts de la Fédération française de course d'orientation.


  • Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Course d'orientation, comprend sept unités de formation et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 540 heures.


    TITRE Ier

    TEST DE SELECTION


  • Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser leur dossier à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


  • Art. 4. - Le test de sélection consiste à effectuer une < < course au score > > dans un temps limité sur une carte spécifique de course d'orientation pour trouver un maximum de postes de contrôle en une heure.
    Les candidats justifiant de certains titres ou diplômes visés en annexe IV peuvent être dispensés du test de sélection.


    TITRE II

    PREFORMATION


  • Art. 5. - Le stage de préformation a une durée minimale de quarante heures. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés.
    Les candidats justifiant de certains titres ou diplômes visés en annexe IV peuvent être dispensés du stage et de l'examen de préformation.


  • Art. 6. - L'examen de préformation permet d'évaluer chez le candidat:
    - ses capacités physiques et techniques;
    - ses aptitudes à l'animation.
    Cet examen comporte:
    1. Une évaluation théorique (coefficient 1);
    2. Une évaluation de la pratique et de la technique personnelle (coefficient 1).
    La réussite à l'examen de préformation conduit à la délivrance du livret de formation et permet l'accès aux unités de formation.
    Le livret de formation atteste du suivi effectif de l'ensemble de la formation.


    TITRE III

    LES UNITES DE FORMATION


  • Art. 7. - La formation comprend sept unités de formation:
    UF 1: les fondamentaux (80 heures);
    UF 2: sécurité, réglementation, organisation, traçage (60 heures);
    UF 3: pédagogie de la pratique sportive de loisir (60 heures);
    UF 4: pédagogie de la pratique sportive compétitive (40 heures);
    UF 5: cartographie (100 heures);
    UF 6 disciplines associées tourisme et environnement (60 heures);
    UF 7: unité de réactualisation et de renforcement des connaissances (40 heures).


    TITRE IV

    STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION


  • Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 100 heures. Il ne peut être réalisé qu'après l'UF 3.


  • Art. 9. - Le stage pédagogique, le conseiller de stage et les unités de formation sont agréés conformément aux articles 32, 33 et 42 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


    TITRE V

    EXAMEN FINAL


  • Art. 10. - Les candidats disposant d'un livret de formation en cours de validité et certifiant qu'ils ont suivi l'ensemble des unités de formation et satisfait aux différentes validations intermédiaires peuvent se présenter à l'examen final.
    L'examen final comprend trois épreuves:
    A. - Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant:
    a) Un écrit portant sur les aspects techniques de la course d'orientation (durée: trois heures; coefficient 2);
    b) Un oral relatif à l'environnement économique et social (durée: trente minutes; coefficient 2);
    B. - Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant:
    a) La présentation et la conduite d'une séquence pédagogique (préparation:
    une heure; durée: quarante minutes; coefficient 3);
    b) Un entretien (durée: quinze minutes; coefficient 1);
    C. - Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant:
    a) Une épreuve pratique (coefficient 3);
    Le candidat effectue un circuit équivalant au parcours D 21 E ou H 21 E d'une course nationale.
    b) Un oral (durée: trente minutes; coefficient 1).
    Il porte sur les règlements de la Fédération française de course d'orientation.


    TITRE VI

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 11. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


  • Art. 12. - Les modalités d'évaluation de l'examen de préformation sont définies en annexe I. Les contenus des unités de formation et du stage pédagogique en situation sont définis en annexe II. Les modalités d'organisation de l'examen final sont définies en annexe III. Les allégements de formation sont définies en annexe IV.


  • Art. 13. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 en date du 23 octobre 1980 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Course d'orientation, est abrogée à compter du 1er septembre 1995.


  • Art. 14. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 5, au prix de 28 F.


Fait à Paris, le 20 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE