Arrêté du 22 février 1995 relatif à l'informatisation des services du ministère de la jeunesse et des sports

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NOR : MJSK9570028A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15, alinéa 3;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 88-821 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
Vu le décret no 91-513 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret no 92-960 du 7 septembre 1992 complétant le décret no 91-513 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu l'arrêté du 10 avril 1992 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés datée du 24 novembre 1994 portant le numéro 360925,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports un traitement informatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion du fichier des cadres interdits d'exercice dans les centres de vacances.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - le nom du cadre interdit;
    - le prénom du cadre interdit;
    - la date de naissance;
    - le lieu de naissance;
    - la durée de l'interdiction.


  • Art. 3. - Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces informations sont:
    - l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
    - les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du ministère de la jeunesse et des sports, 78,
    rue Olivier-de-Serres, 75739 Paris Cedex 15.


  • Art. 5. - Les cadres seront informés, lorsqu'ils font l'objet d'une mesure d'interdiction, de l'existence de leur droit d'accès et de rectification,
    ainsi que des destinataires des données, lors de la notification de l'arrêté d'interdiction les concernant.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

Y. CEAS