Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse

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NOR : MCCH9500209A

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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 93-395 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie;
Vu l'arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, modifié par les arrêtés des 5 août 1992 et 21 septembre 1993, et complété par l'arrêté du 6 mai 1991,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse créé conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée comporte trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.


  • Art. 2. - Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables.
    La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.
    Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ainsi que l'équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.).


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 3. - Le candidat à la formation doit être âgé d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année de son entrée en formation.
    Pour faire acte de candidature à la formation préparant à ce diplôme, les intéressés adressent au directeur régional des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois avant la date fixée pour l'entrée en formation,
    un dossier comprenant les pièces suivantes:
    - une demande d'inscription conforme à un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles mentionnant, le cas échéant, la dispense de l'examen d'aptitude technique et les équivalences d'U.V. prévues à l'article 2 ci-dessus. Cette demande sera accompagnée du droit d'inscription en timbres fiscaux, de deux photographies d'identité et de deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat;
    - une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois;
    - un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois mois;
    - un certificat médical de non-contre-indication à l'enseignement de la danse datant de moins de trois mois;
    - l'attestation de réussite de l'examen d'aptitude technique délivré par le centre d'examen;
    - le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires pour la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique et la délivrance des équivalences d'U.V. conformément aux dispositions de l'annexe II au présent arrêté (1).


  • Art. 4. - Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
    Ce livret mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.


    TITRE II

    ENTREE EN FORMATION

    ET ORGANISATION DE LA FORMATION


  • Art. 5. - L'entrée en formation est subordonnée à la réussite d'un examen d'aptitude technique comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.
    Cet examen est organisé en deux sessions par année civile dans des centres d'examen désignés par le ministre chargé de la culture. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 9 sur 20 sont admis à se présenter à la deuxième session.
    Les compétences techniques requises ainsi que les modalités de déroulement de cet examen sont fixées par l'annexe I au présent arrêté (1).
    Deux mois avant la date de l'examen d'aptitude technique, le candidat adresse au centre d'examen dont il relève une demande d'inscription sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.


  • Art. 6. - La formation est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre U.V.
    constitutives du diplôme:
    - une unité de formation à l'U.V. de formation musicale (durée: 100 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse (durée: 50 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie (durée: 50 heures); - une unité de formation à l'U.V. de pédagogie (durée: 400 heures),
    comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz. Les domaines des connaissances afférentes à chacune des unités de formation ainsi que les modalités d'évaluation de ces unités de formation sont fixés par l'annexe I au présent arrêté (1).


  • Art. 7. - Les centres de formation ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires qui permettront aux candidats souhaitant être dispensés de la formation conduisant au diplôme de subir les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités de valeur constitutives du diplôme, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et selon les modalités de fonctionnement des centres.


  • Art. 8. - La candidature à l'évaluation des unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à la réussite préalable à l'examen d'aptitude technique.
    Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation de l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de la réussite à l'examen d'aptitude technique dans l'option considérée et de l'obtention des trois autres U.V.


    TITRE III

    CENTRES DE FORMATION


  • Art. 9. - Un centre de formation assure la formation à l'une ou à plusieurs des trois options constitutives du diplôme, ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 et à l'annexe I au présent arrêté (1).
    Les centres de formation sont habilités par le ministre chargé de la culture par périodes de quatre ans renouvelables après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La demande d'habilitation d'un centre, établie sur un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles, mentionne le ou les établissements concernés par la formation envisagée et, parmi eux, celui qui en assume la gestion administrative.
    Cette demande précise la composition de l'équipe pédagogique et énonce quel en est le responsable.
    Elle définit l'organisation des enseignements et en particulier les horaires et le calendrier de la formation ainsi que les lieux d'application.
    Elle définit les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation.
    La demande d'habilitation est instruite par le préfet de région ou son représentant, qui consulte les autorités compétentes et la transmet, assortie de son avis, au directeur de la musique et de la danse.
    Toute modification de l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'habilitation qui surviendrait au cours de la période de quatre ans prévue à l'article 9 ci-dessus ainsi que la cessation de l'activité de formation au diplôme d'Etat de professeur de danse doit faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, auprès du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci la transmet, assortie de ses observations, au directeur de la musique et de la danse.
    Un an avant l'expiration de cette période de quatre ans, le responsable du centre de formation, s'il souhaite que l'habilitation soit renouvelée,
    adresse une demande de renouvellement au préfet de région ou à son représentant, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur de la musique et de la danse.
    La décision de renouvellement ou de refus de renouvellement de l'habilitation est notifiée par le ministre chargé de la culture à l'auteur de la demande six mois avant l'expiration de la période considérée.


    TITRE IV

    EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, EVALUATION DES UNITES DE FORMATION ET DELIVRANCE DU DIPLOME
  • Art. 11. - Le jury de l'examen d'aptitude technique est présidé par le délégué à la danse ou son représentant. Le jury est composé des trois membres suivants:
    - deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option, établie par le ministre chargé de la culture;
    - un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
    Ces membres sont désignés par le ministre chargé de la culture.


  • Art. 12. - A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I au présent arrêté (1).
    Le préfet de région ou son représentant désigne, sur proposition du directeur du centre, pour chaque unité de formation, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat conformément aux conditions fixées ci-dessous. Chaque jury ne doit comporter qu'un seul représentant du centre, choisi parmi les professeurs ou le responsable pédagogique.
    1o Pour l'unité de formation à l'U.V. de formation musicale:
    Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;
    Un professeur de formation musicale issu du centre de formation ou d'un autre centre;
    Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de formation musicale, ou aux fonctions de professeur de musique, ou aux fonctions d'accompagnateur, ou aux fonctions de professeur d'accompagnement ou un titulaire du diplôme d'Etat de professeur de formation musicale ou d'accompagnateur de danse.
    2o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse:
    Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;
    Un professeur d'histoire de la danse du centre de formation ou d'un autre centre;
    Un spécialiste titulaire ou chargé de cours en maîtrise ou en troisième cycle de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
    3o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie:
    Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;
    Un professeur d'anatomie-physiologie du centre de formation ou d'un autre centre;
    Un enseignant titulaire ou chargé de cours d'anatomie ou de physiologie dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.), dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine ou dans les écoles de kinésithérapie ou dans un centre régional d'éducation populaire et sportive (C.R.E.P.S.) ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
    4o Pour l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie:
    Le délégué à la danse ou son représentant, président;
    Le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste de l'option considérée ou, à défaut, un professeur du centre dans cette option; Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture;
    Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture;
    Un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.


  • Art. 13. - Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V.
    constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.
    Une note à une épreuve écrite ou orale inférieure à 5 sur 20 peut être déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury.
    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité de formation une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voient délivrer l'unité de valeur correspondante.


  • Art. 14. - Les présidents de jury signent les procès-verbaux des épreuves d'évaluation de chacune des unités de formation.
    Au vu du procès-verbal, le préfet de région ou son représentant consigne le résultat de chacune des évaluations dans le livret de formation prévu à l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 15. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'évaluation d'une même unité de formation plus de deux fois au cours d'une période de douze mois consécutifs.


  • Art. 16. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités de valeur constitutives du diplôme dans l'option considérée.


    TITRE V

    EQUIVALENCES ET DISPENSES

    DU DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE


  • Art. 17. - Les demandes d'équivalence visées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée sont adressées au directeur de la musique et de la danse sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.


  • Art. 18. - Les demandes de dispense du diplôme de professeur de danse visées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée sont adressées au directeur de la musique et de la danse sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.


    TITRE VI

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARTISTES CHOREGRAPHIQUES VISES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE
  • Art. 19. - L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région, qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture.


  • Art. 20. - Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
    La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté (1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.
    Le dossier est instruit par le préfet de région, qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur de la musique et de la danse.


    TITRE VII

    COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CREEE PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE
  • Art. 21. - La commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et mentionnée aux articles 9 et 20 du présent arrêté est composée des vingt membres suivants:
    Quatre représentants du ministre chargé de la culture:
    - le directeur de la musique et de la danse, président;
    - le délégué à la danse;
    - le délégué au développement et aux formations;
    - un inspecteur de la danse,
    ou leur représentant.
    Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale:
    - un inspecteur général de l'éducation nationale choisi dans l'une des deux disciplines: éducation musicale ou éducation physique et sportive;
    - un professeur ou un maître de conférences des universités,
    ou leur représentant.
    Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
    Deux élus locaux désignés sur proposition du ministre chargé des collectivités locales;
    Quatre professionnels désignés par leurs organisations représentatives,
    quatre personnalités qualifiées et deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
    Les collèges mentionnés aux derniers alinéas ci-dessus comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
    Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans. Le mandat peut être renouvelé. En cas d'interruption de ce mandat, le successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
    La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre peut donner mandat à un autre membre.
    Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


  • Art. 22. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 1995.


  • Art. 23. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes I, II et III au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la musique et de la danse,

S. MARTIN