Arrêté du 28 février 1995 fixant le taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : DEFP9501162A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 71-159 du 26 février 1971 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix du ministère d'Etat chargé de la défense nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 20 222 F, 24 264 F et 28 309 F par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé.
    Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 549 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1 275 F par enquêteur et par mois.


  • Art. 2. - L'arrêté du 16 février 1993 fixant les taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix est abrogé.


  • Art. 3. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.


Fait à Paris, le 28 février 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil:

L'administrateur civil hors classe,

R. PICON-DUPRE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

H. BOUCHAERT