Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, modifié par les décrets no 65-813 du 20 septembre 1965 et no 94-1110 du 20 décembre 1994;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant à titre principal des énergies renouvelables ou des déchets en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz;
Considérant que la situation actuelle des moyens de production et des moyens locaux de distribution existant sur le territoire métropolitain couvert par des réseaux interconnectés permet de faire face à tout instant et dans des conditions économiques satisfaisantes à la demande d'électricité;
Considérant que cette situation devra être réexaminée au plus tard dans trois ans,
Arrête:
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, modifié par les décrets no 65-813 du 20 septembre 1965 et no 94-1110 du 20 décembre 1994;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant à titre principal des énergies renouvelables ou des déchets en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz;
Considérant que la situation actuelle des moyens de production et des moyens locaux de distribution existant sur le territoire métropolitain couvert par des réseaux interconnectés permet de faire face à tout instant et dans des conditions économiques satisfaisantes à la demande d'électricité;
Considérant que cette situation devra être réexaminée au plus tard dans trois ans,
Arrête:
Fait à Paris, le 23 janvier 1995.
JOSE ROSSI