Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 mai 1996, portant extension de la convention collective nationale du 12 décembre 1978 de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant no 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers ;
Vu l'avenant Salaires no 59 du 29 mai 1996 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 mai 1996, portant extension de la convention collective nationale du 12 décembre 1978 de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant no 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers ;
Vu l'avenant Salaires no 59 du 29 mai 1996 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin