Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,
Vu le code pénal, et notamment son article 432-13;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 95;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 90;
Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 7 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,
Vu le code pénal, et notamment son article 432-13;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 95;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 90;
Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 7 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Fait à Paris, le 17 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
CHARLES PASQUA
ANDRE ROSSINOT
DANIEL HOEFFEL
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,ANDRE ROSSINOT
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,DANIEL HOEFFEL