CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-611 du 8 décembre 1994 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Seine-Maritime (sixième chaîne)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 94-506 du 11 octobre 1994 relative à un appel aux candidatures dans le département de la Seine-Maritime;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 17 novembre 1994, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 8 décembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser l'ensemble des fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18713 a 18714
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    (*) Sous réserve de l'accord de la Coresta.
    (1) P.A.R. de 4 W dans la direction d'azimut 195o et de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15o et 165o.
    (2) P.A.R. de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 150o.
    (3) P.A.R. de 3 W dans la direction d'azimut 285o.
    (4) P.A.R. de 20 W dans la direction d'azimut 190o , 10 W dans la direction d'azimut 310o et de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 130o.
    (5) P.A.R. de 20 W dans la direction d'azimut 120o et de 10 W dans la direction d'azimut 360o.
    (6) P.A.R. de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 310o.
    (7) P.A.R. de 50 W dans la direction d'azimut 325o et de 25 W dans les directions d'azimuts 55o et 145o.
    (8) P.A.R. de 20 W dans les directions d'azimuts 75o et 205o.
    (9) P.A.R. de 20 W dans la direction d'azimut 60o et de 5 W dans la direction d'azimut 190o.
    (10) P.A.R. de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 230o.
    (11) P.A.R. de 15 W dans les directions d'azimuts 30o et 160o.
    (12) P.A.R. de 10 W omnidirectionnelle.
    (13) P.A.R. de 155 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 250o.
    (14) P.A.R. de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 120o et de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 300o.
    (15) P.A.R. de 3 W dans la direction d'azimut 110o.


    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.


Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET