Par délibération en date du 15 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre la S.A.
Clermont FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter l'article 4 de la convention susmentionnée:
Radio: NRJ Clermont-Ferrand (63).
Fréquences: 101,2 MHz et 104 MHz.
Décision d'autorisation: no 92-911 du 15 septembre 1992 publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992.
Motif de la mise en demeure: programme local non conforme à la convention.