Arrêté du 2 décembre 1994 portant création du brevet professionnel Carrelage mosaïque

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 3 avril 1981 fixant les domaines généraux des mathématiques et des sciences communs à l'ensemble des brevets professionnels organisés par unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet professionnel Carrelage mosaïque.


  • Art. 2. - Ce brevet professionnel est délivré à la suite d'un examen public qui est scindé en plusieurs unités de contrôle.
    Ces unités peuvent:
    - soit être organisées en groupes d'épreuves comme il est indiqué au titre II du présent arrêté;
    - soit être organisées en unités capitalisables définies comme il est indiqué au titre III du présent arrêté.


    TITRE Ier

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL CARRELAGE MOSAIQUE
  • Art. 3. - L'examen, quelles que soient ses modalités de délivrance, est organisé dans le cadre académique ou interacadémique à l'initiative du recteur qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
    L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1995.


  • Art. 4. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs d'académie où un centre d'examen est ouvert.


  • Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel Carrelage mosaïque peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle capitalisables ou non, constitutives de l'examen.
    Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle,
    capitalisable ou non, susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
    1. D'une part:
    De l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique,
    d'une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
    - soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
    - soit au cours de stages à temps plein.
    Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
    Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, le nombre d'heures de formation est fixé à 800 heures (préparation sur deux ans).
    2. D'autre part:
    - soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
    - soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps d'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau V ou de niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe III du présent arrêté.
    Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre II ou au service des examens dont relève leur centre de formation s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.
    Les candidats au brevet professionnel Carrelage mosaïque titulaires de l'un des diplômes prévus par l'arrêté du 8 août 1994 susvisé sont dispensés de subir les épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.


    TITRE II

    MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES
  • Art. 6. - L'examen est composé de deux unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel,
    définies en annexe II du présent arrêté:
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique,
    technologique et professionnel;
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.


  • Art. 7. - Les candidats peuvent présenter les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes. Les candidats subissant les unités de contrôle au cours d'une même session doivent justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme telles qu'elles sont définies à l'article 5 ci-dessus.


  • Art. 8. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
    Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement des unités de contrôle, dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique, technologique et professionnel.
    Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils ont été déclarés admis conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
    Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquises, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.


    TITRE III

    MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES
  • Art. 9. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel Carrelage mosaïque peut être organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
    La liste des centres de préparation au brevet professionnel Carrelage mosaïque par unités de contrôle capitalisables où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.


  • Art. 10. - Le brevet professionnel Carrelage mosaïque est scindé en deux domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle:
    - le domaine scientifique, technologique et professionnel;
    - le domaine Expression et ouverture sur le monde.
    Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales dénommées ci-après unités de contrôle:
    - le domaine scientifique, technologique et professionnel est constitué de deux unités de contrôle terminales;
    - le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué d'une unité de contrôle terminale.
    La Nomenclature des domaines et des unités de contrôle qu'ils contiennent figure à l'annexe II du présent arrêté.
    Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques des unités de contrôle figure en annexe I du présent arrêté, pour ce qui concerne le domaine scientifique, technologique et professionnel, et en annexe à l'arrêté du 3 avril 1981 susvisé commun aux brevets professionnels organisés en unités de contrôle capitalisables pour ce qui concerne les autres domaines, à l'exception du domaine Expression et ouverture sur le monde.


  • Art. 11. - Les modalités du contrôle des connaissances et savoir-faire peuvent être soit l'examen par épreuves, soit le contrôle continu,
    conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980.


  • Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel Carrelage mosaïque peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables constitutives de l'examen, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 précédent.


  • Art. 13. - Lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues.
    Le bénéfice de l'unité de contrôle Expression et ouverture sur le monde peut être obtenu au titre du présent brevet professionnel organisé par unités de contrôle capitalisables ou au titre d'un autre brevet professionnel comportant cette unité.
    Chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention, pour ce diplôme, dans les limites des délais fixés à l'article 19 du présent arrêté.


  • Art. 14. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.


  • Art. 15. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.


  • Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Carrelage mosaïque lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
    Les unités de contrôle terminales acquises par un candidat, après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.


  • Art. 17. - Un candidat au brevet professionnel Carrelage mosaïque qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
    Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.


  • Art. 18. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle pendant cinq années conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.


  • Art. 19. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 5 janvier 1995, vendu au prix de 12,50 F,
    disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux pédagogiques.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.


Fait à Paris, le 2 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER



Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 39,8 Mo
Retourner en haut de la page