Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

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Le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externe et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 93-701 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé;
Vu le décret no 94-1004 du 21 novembre 1994 portant majoration à compter du 1er décembre 1994 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième,
quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1984 relatif à la rémunération des internes en médecine et en pharmacie des régions sanitaires nommés antérieurement à la réforme des études médicales;
Vu l'arrêté du 2 février 1990 portant attribution d'indemnités à certains internes;
Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 relatif aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires;
Vu l'arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leur fonction à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics;
Vu l'arrêté du 2 février 1990 portant attribution d'indemnités aux internes en médecine et en pharmacie et aux résidents en médecine;
Vu l'arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers;
Vu l'arrêté du 28 mars 1990 et du 8 août 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics et les taux de vacations des attachés des établissements publics sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes à compter du 1er décembre 1994.


  • Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I

    EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

    ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

    Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié

    Mesures permanentes



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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    A N N E X E I I

    montants des émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

    Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

    Décret no 90-92 du 24 janvier 1990



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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    A N N E X E I I I

    EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

    Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié

    Mesures permanentes



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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    A N N E X E I V

    EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

    Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié

    Mesures permanentes



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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    A N N E X E V

    EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS

    EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL

    Décret no 85-384 du 29 mars 1985

    Mesures permanentes



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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    A N N E X E V I

    EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

    Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié

    Mesures transitoires



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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    A N N E X E V I I

    REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES ETUDIANTS HOSPITALIERS DES HOPITAUX PUBLICS

    Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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    A N N E X E V I I I

    TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES

    ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS

    (au 1er décembre 1994)


    A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
    1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime);
    Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime);
    Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime);
    Anciens praticiens hospitaliers universitaires;
    Anciens assistants hospitalo-universitaires;
    Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
    Anciens assistants spécialistes;
    Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
    montant: 296,35 F.
    2. Anciens internes des hôpitaux publics;
    Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche; Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale;
    Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 83-131 du 24 février 1984;
    Anciens assistants généralistes;
    Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
    montant: 252,27 F.
    3. Toutes autres catégories, montant: 223,16 F.
    B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
    1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime).
    Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime);
    Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités assistants des hôpitaux (nouveau régime);
    Anciens praticiens hospitaliers universitaires;
    Anciens assistants hospitalo-universitaires;
    Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
    Anciens assistants spécialistes;
    Médecins étrangers, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
    montant: 356,30 F.
    2. Anciens internes des hôpitaux publics;
    Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche; Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale;
    Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
    Anciens assistants généralistes;
    Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
    montant: 297,66 F.
    3. Toutes autres catégories, montant: 264,65 F.


Fait à Paris, le 28 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT