Arrêté du 18 juillet 1997 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction

Version INITIALE

NOR : MEST9711085A

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 janvier 1996, portant extension des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (ouvriers), 12 juillet 1955 (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (ingénieurs, cadres et assimilés), et des textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l'avenant no 1 du 28 avril 1997 à l'accord du 7 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (ouvriers), 12 juillet 1955 (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (ingénieurs, cadres et assimilés), à l'exclusion, en ce qui concerne les activités non extractives de production de pierres de construction (code NAP 15.03) et l'activité de fabrication et d'installation de cheminées d'intérieur (code NAP 15.09), des employeurs inscrits au répertoire des métiers et occupant moins de dix salariés, les dispositions de l'avenant no 1 du 28 avril 1997 à l'accord du 7 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 97-21 en date du 4 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Fait à Paris, le 18 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert