Arrêté du 2 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 1er avril 1976 relatif aux modalités de recrutement par concours des ingénieurs des travaux de la météorologie

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie;
Vu l'arrêté du 1er avril 1976 modifié relatif aux modalités de recrutement par concours des ingénieurs des travaux de la météorologie;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1988 relatif à la nature de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information des concours d'accès aux corps des ingénieurs de la météorologie, ingénieurs des travaux de la météorologie et des concours externes et internes d'accès au corps des techniciens de la météorologie,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 3. - Les demandes de participation aux concours, établies sur un imprimé spécial fourni sur demande, doivent être adressées à l'Ecole nationale de la météorologie (bureau des concours), 42, avenue Coriolis,
    31057 Toulouse Cedex. > >

  • Art. 2. - Les dispositions des 1o et 2o du premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

    < < 1o Concours externe



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 27/12/94 Page 18433
    ......................................................



    < < 2o Concours interne



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 27/12/94 Page 18433
    ......................................................





  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:


    < < Art. 8. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7 ci-dessus pour l'épreuve correspondante. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves obligatoires est éliminé.
    < < Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, ils seront classés en accordant une importance prioritaire aux notes partielles selon l'ordre suivant: physique,
    mathématiques (première épreuve écrite et épreuve orale), épreuve écrite obligatoire à option, culture générale et anglais pour le concours externe,
    et physique, mathématiques, culture générale et anglais pour le concours interne.
    < < Le jury classe les candidats par ordre de mérite.
    < < Ne peuvent être inscrits sur la liste de classement que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 300. > >

  • Art. 4. - Le directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la recherche

et des affaires scientifiques et techniques,

J.-P. GIBLIN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO